C-29, r. 2 - Règlement sur les droits de scolarité qu’un collège d’enseignement général et professionnel doit exiger

Texte complet
1. Pour l’application de l’article 24 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), est réputé à temps plein:
1°  l’étudiant qui, à l’une de ses 2 dernières sessions, était inscrit à au moins 4 cours d’un programme d’études collégiales ou à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme et à qui il ne reste qu’un maximum de 3 cours pour compléter la formation prescrite par ce programme;
2°  l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et qui, pour ce motif, poursuit un programme d’études collégiales à temps partiel au sens de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
3°  l’étudiant qui, en début de session, était inscrit à au moins 4 cours d’un programme d’études collégiales ou à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme et qui l’est demeuré jusqu’à ce qu’il se soit écoulé au moins 20% de la durée de cette session ou de ces périodes d’enseignement avant d’abandonner un cours le faisant passer sous ce minimum.
L’étudiant réputé à temps plein en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa ne peut se voir reconnaître un tel statut que pour 1 seule session sauf s’il démontre, au moyen de pièces justificatives, que durant cette session, il n’a pu se consacrer pleinement à ses études pour des motifs graves tels la maladie ou le décès de son conjoint ou d’un membre de sa famille ou s’il ne peut alors compléter sa formation pour le motif que l’un des cours qu’il est tenu de suivre n’est offert qu’à la session subséquente.
D. 1448-2001, a. 1; D. 402-2024, a. 1.
1. Pour l’application de l’article 24 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), est réputé à temps plein:
1°  l’étudiant qui, à l’une de ses 2 dernières sessions, était inscrit à au moins 4 cours d’un programme d’études collégiales ou à des cours comptant au total un minimum de 180 périodes d’enseignement d’un tel programme et à qui il ne reste qu’un maximum de 3 cours pour compléter la formation prescrite par ce programme;
2°  l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et qui, pour ce motif, poursuit un programme d’études collégiales à temps partiel au sens de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
L’étudiant réputé à temps plein en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa ne peut se voir reconnaître un tel statut que pour 1 seule session sauf s’il démontre, au moyen de pièces justificatives, que durant cette session, il n’a pu se consacrer pleinement à ses études pour des motifs graves tels la maladie ou le décès de son conjoint ou d’un membre de sa famille ou s’il ne peut alors compléter sa formation pour le motif que l’un des cours qu’il est tenu de suivre n’est offert qu’à la session subséquente.
D. 1448-2001, a. 1.